Séminaire - atelier en collaboration avec la CCIMA/OUEST sur "Les entreprises camerounaises face à la concurrence"
Séminaire
- atelier en collaboration avec
Groupe
d'Etude et de Recherche en Droit et Institutions d'Intégration Communautaire
(GERDIIC)
+ : BP. 486 Dschang ( : (237)
345 11 29 , 7718740 ; Fax : (237) 345 11 02
Mel :8: gerdiicuds@yahoo.fr
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SEMINAIRE – ATELIER
THEME :
LES
Entreprises camerounaises
Face à la concurrence
Préparé et animé
par :
Pr.
KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Maître de conférences des Universités
Consultant-Formateur en Droit des
Affaires
Coordinatrice du GERDIIC
Enseignant - Chercheur des Universités
Consultant en Droit Économique
Membre du GERDIIC
Mr Kenmogne Fohouo Alain
Enseignant - Chercheur des Universités
Consultant en Economie et
marketing
Membre du GERDIIC
Chambre de Commerce d'Industrie, des Mines et de
l'Artisanat (CCIMA),
Délégation provinciale de l'Ouest, 1er mars 2007
Les entreprises face à la concurrence
Présentation
générale
La notion d'entreprise
Au sens du droit de la
concurrence, l'entreprise désigne toute personne physique ou morale du secteur public
ou privé, exerçant une activité à but lucratif. Les entreprises en concours
doivent impérativement disposer d'une autonomie dans la détermination de la
politique que chacune entend suivre sur le marché. Dans cette perspective, le
droit de la concurrence considère qu'il existe une unité économique entre les
sociétés mères et leurs filiales et les qualifie d' « entreprises
uniques ».
Notion de concurrence
La concurrence est une
compétition économique ; l'offre par plusieurs entreprises distinctes et
rivales, de produits ou de services qui tendent à satisfaire les besoins
équivalents avec, pour les entreprises, une chance réciproque de gagner ou de
perdre les faveurs de la clientèle. L'idée est pour l'essentiel de garantir la
liberté d'action des opérateurs économiques : liberté de commerce et de
l'industrie, liberté dans la détermination de l'offre, liberté contractuelle et
liberté des consommateurs de choisir librement entre produits et services,
selon leurs qualités et leur prix.
Considérée dans sa
nature propre, la concurrence reste un instrument d'émancipation des
entreprises et de développement du marché. Toutefois, son maintien suppose que
des règles instaurant une discipline du marché soient adoptées pour éviter que
les excès de la liberté n'entravent le fonctionnement d'une véritable économie
de marché. Il faut éviter que n'apparaissent pas entre les entreprises des
inégalités de chance étrangères à leurs qualités et aptitudes intrinsèques.
L'option pour un marché ouvert est une préoccupation
constante au Cameroun. La système établit s'inscrit dans le sens d'une double
protection : la protection du marché et la protection de la clientèle. Par
ailleurs, l'ouverture que sous tend l'intégration régionale en Afrique centrale
avec pour corollaire l'établissement du marché commun a justifié
l'adoption par le législateur communautaire des règlements sur la concurrence.
I- Le
cadre réglementaire national
II- Le
cadre réglementaire communautaire
I- Le cadre réglementaire national
Dispositions réglementaires :
Loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la
concurrence.
Acte uniforme OHADA sur le droit
commercial général
Loi n°92/007 du 14 août 1992 portant
code du travail
Code civil, art. 1382 et suivants
pour réparer la déloyauté
Objectifs de la réglementation
La réglementation nationale a un double objectif :
un objectif de protection du marché
national intérieur pertinent. C'est à cela que se résume les dispositions de la loi
n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence. Sont ainsi interdites,
toutes pratiques qui auraient pour effet d'empêcher, de fausser ou de
restreindre de manière sensible l'exercice de la concurrence au niveau du
marché intérieur.
Pratiques interdites : L'interdiction visée
s'applique aux accords anticoncurrentiels, aux abus de position dominante et
aux concentrations
Les accords
anticoncurrentiels visent les relations entre concurrents ou concurrents
potentiels opérant au même niveau de production ou de commercialisation. Il
peut s'agir d'un accord formel revêtant la forme de tous les contrats civils et
commerciaux. Il peut également s'agir de simple pratiques concertées notamment
réunions ayants un objet anticoncurrentiel et adhésion des entreprises
participantes aux mesures convenues.
Les abus de position
dominante consiste pour une entreprise ou un groupe d'entreprises ayant une
part substantielle du marché de s'adonner aux pratiques ayant pour effet de
restreindre d'une manière sensible la concurrence sur ledit marché.
Les concentrations
consistent en des fusions et acquisitions.
La fusion est définit comme tout transfert de
patrimoine d'une ou plusieurs sociétés à une autre, donnant lieu à une nouvelle
société ou à l'absorption de la société qui cède son patrimoine
L'acquisition est le transfert de la totalité ou
partie des actions, actifs, droits et obligations d'une ou plusieurs sociétés à
une autre société, permettant à cette dernière d'exercer une influence
déterminante sur la totalité ou une partie des activités des entreprises
faisant l'objet de transfert.
Dans l'ensembles ces pratiques ne sont pas
fondamentalement nuisibles au fonctionnement du marché. Ainsi, lorsqu'elles
apportent des gains d'efficience réels à l'économie nationale qui ne peuvent
dans d'autres conditions être atteints, elles n'encourent pas les
sanction.
Organe de surveillance :
Organe rattaché au ministère chargé des problème de la
concurrence notamment le ministère du commerce.
Il assure l'effectivité de la réglementation en
prononçant des sanctions prévues : injonction de mettre fin à la pratique
incriminée, démembrement de société, amendes doublées en cas de récidive
Les sanctions de la commission peuvent être contesté
devant elle même par lettre adressées à son président dans les 45j suivant leur
notification. si après cette contestation les parties ne s'entendent pas
toujours sur l'objet de la contestation, le requérant porte l'action devant le
tribunal de première instance du siège de la commission qui statue en dernier
ressort.
L'autre objectif du droit de la
concurrence sur le plan national est la protection de la clientèle.
Cette protection est recherchée
soit par les interdictions législatives, soit par le dynamisme
jurisprudentielle.
D'une part, le législateur fait
interdiction au commerçant de se rétablir pendant une certaine durée dans un
espace géographique déterminé. C'est l'obligation de non concurrence
Cette obligation est exprimée à
l'article 123 de l'Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général. Aux
termes de cet article, « le vendeur d'un fonds de commerce doit s'abstenir
de tout acte qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans l'exploitation du
fonds vendu. Les clauses de non rétablissement ne sont valables que si elles
sont limitées, soit dans le temps, soit dans l'espace ; une seule de ces
limitations suffit pour rendre la clause valable. Le vendeur doit assurer à
l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue, et en particulier le
garantir contre les droits que d'autres personnes prétendraient faire valoir
sur le fonds vendu ».
En droit du travail, l'alinéa 2 de
l'article 31 de la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail au
Cameroun l'exprime en ces termes : « il peut être stipulé d'accord
parties que le travailleur ne pourra, en cas de rupture du contrat de travail,
exercer, pour son compte ou celui d'autrui, une autre activité de nature à
concurrencer son employeur dans les deux cas ci-après :
- Si la rupture du contrat est
survenue de son fait alors que son employeur avait assumé les frais de son
déplacement du lieu de résidence au lieu d'emploi ;
- Si la rupture du contrat est
consécutive à une faute lourde de son fait ».
Cette interdiction ne peut toutefois
s'appliquer que dans un rayon de cinquante (50) kilomètres autour du lieu de
travail et sa durée ne peut excéder un (1) an.
Toutefois, ces stipulations ne sont
validées que si elles n'empêchent pas pratiquement le salarié de continuer à
développer normalement son expérience professionnelle, en fonction de sa
qualification et de ses connaissances. Tout au plus, la jurisprudence
admet-elle avec précaution que le salarié peut concevoir et préparer une
activité future concurrente de celle de son employeur.
Indépendamment de toute intervention
législative, la jurisprudence a imaginé d'autre part un autre système de
protection, d'application plus large, en se servant du concept de
responsabilité. Elle a ainsi élaboré une théorie générale de la concurrence
déloyale qui servira à tout commerçant d'obtenir, par un recours à la justice,
des dommages- intérêts et l'interdiction des procédés qui seraient de nature à
lui nuire.
Certes, dans un système de libre
concurrence, la clientèle n'appartient à personne et sa conquête est libre.
Mais, pour corriger les excès de la liberté, la déloyauté dans la concurrence,
même si elle ne comporte pas d'élément intentionnel, est une faute qui oblige à
réparation au sens des art 1382 et s. du code civil. Ces atteintes à la loyauté
sont divers : le dénigrement , la désorganisation de l'entreprise
concurrente, la confusion et/ou limitation d'un concurrent, le parasitisme.
Le dénigrement est le fait de
répandre des informations péjoratives sur les concurrents
La désorganisation de l'entreprise
concurrente se traduit par le débauchage des salariés compétents d'un
concurrent pour profiter des connaissances acquises à son service. Il se
traduit également par l'appropriation indue des moyens utilisés par le
concurrent à travers un espionnage industriel ou enfin par une atteinte des
circuits commerciaux du concurrent (destruction de sa publicité, détournement
de ses commandes…)
La confusion est un procédé qui
consiste à troubler l'esprit de la clientèle du concurrent afin de l'attirer à
soi. Cela se traduit par l'imitation des indicateur du concurrent : le
nom, la marque, l'enseigne voire les procédés publicitaires.
Le parasitisme peut être défini comme
le fait pour une entreprise de se glisser dans le sillage économique d'une
autre pour profiter, sans bourse déliée, des efforts et de la réputation de
cette dernière.
II- Le cadre réglementaire
communautaire
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Condition pour bénéficier de
l'exemption : notification de la pratique en cause avant sa mise en œuvre
à l'organe de surveillance de la concurrence
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