Le Blog du GERDIIC

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Séminaire - atelier en collaboration avec la CCIMA/OUEST sur "Les entreprises camerounaises face à la concurrence"

Séminaire - atelier en collaboration avec la CCIMA/OUEST sur "Les entreprises camerounaises face à la concurrence"

Groupe d'Etude et de Recherche en Droit et Institutions d'Intégration Communautaire (GERDIIC)

+ : BP. 486 Dschang ( : (237) 345 11 29 , 7718740 ; Fax : (237) 345 11 02

Mel :8: gerdiicuds@yahoo.fr

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SEMINAIRE – ATELIER

THEME :

LES Entreprises camerounaises

Face à la concurrence

 

Préparé et animé par :

Pr. KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Maître de conférences des Universités

Consultant-Formateur en Droit des Affaires

Coordinatrice du GERDIIC

Dr Njeufack Temgwa René

Enseignant - Chercheur des Universités

Consultant en Droit Économique

Membre du GERDIIC

Mr Kenmogne Fohouo Alain

Enseignant - Chercheur des Universités

Consultant en Economie  et marketing

Membre du GERDIIC

 

Chambre de Commerce d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat (CCIMA),

Délégation provinciale de l'Ouest, 1er mars 2007

 

Les entreprises face à la concurrence

         Présentation générale  

La notion d'entreprise

         Au sens du droit de la concurrence, l'entreprise désigne toute personne physique ou morale du secteur public ou privé, exerçant une activité à but lucratif. Les entreprises en concours doivent impérativement disposer d'une autonomie dans la détermination de la politique que chacune entend suivre sur le marché. Dans cette perspective, le droit de la concurrence considère qu'il existe une unité économique entre les sociétés mères et leurs filiales et les qualifie d'  « entreprises uniques ».

         Notion de concurrence

         La concurrence est une compétition économique ; l'offre par plusieurs entreprises distinctes et rivales, de produits ou de services qui tendent à satisfaire les besoins équivalents avec, pour les entreprises, une chance réciproque de gagner ou de perdre les faveurs de la clientèle. L'idée est pour l'essentiel de garantir la liberté d'action des opérateurs économiques : liberté de commerce et de l'industrie, liberté dans la détermination de l'offre, liberté contractuelle et liberté des consommateurs de choisir librement entre produits et services, selon leurs qualités et leur prix.

         Considérée dans sa nature propre, la concurrence reste un instrument d'émancipation des entreprises et de développement du marché. Toutefois, son maintien suppose que des règles instaurant une discipline du marché soient adoptées pour éviter que les excès de la liberté n'entravent le fonctionnement d'une véritable économie de marché. Il faut éviter que n'apparaissent pas entre les entreprises des inégalités de chance étrangères à leurs qualités et aptitudes intrinsèques.

L'option pour un marché ouvert est une préoccupation constante au Cameroun. La système établit s'inscrit dans le sens d'une double protection : la protection du marché et la protection de la clientèle. Par ailleurs, l'ouverture que sous tend l'intégration régionale en Afrique centrale avec pour corollaire  l'établissement du marché commun a justifié l'adoption par le législateur communautaire des règlements sur la concurrence.

I- Le cadre réglementaire national

II- Le cadre réglementaire communautaire

I- Le cadre réglementaire national

Dispositions réglementaires :

Loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence.

Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général

Loi n°92/007 du 14 août 1992 portant code du travail

Code civil, art. 1382 et suivants pour réparer la déloyauté

Objectifs de la réglementation

         La réglementation nationale a un double objectif :

un objectif de protection du marché national intérieur pertinent. C'est à cela que se résume les dispositions de la loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence. Sont ainsi interdites, toutes pratiques qui auraient pour effet d'empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible l'exercice de la concurrence au niveau du marché intérieur.

Pratiques interdites : L'interdiction visée  s'applique aux accords anticoncurrentiels, aux abus de position dominante et aux concentrations

         Les accords anticoncurrentiels visent les relations entre concurrents ou concurrents potentiels opérant au même niveau de production ou de commercialisation. Il peut s'agir d'un accord formel revêtant la forme de tous les contrats civils et commerciaux. Il peut également s'agir de simple pratiques concertées notamment réunions ayants un objet anticoncurrentiel et adhésion des entreprises participantes aux mesures convenues.

         Les abus de position dominante consiste pour une entreprise ou un groupe d'entreprises ayant une part substantielle du marché de s'adonner aux pratiques ayant pour effet de restreindre d'une manière sensible la concurrence sur ledit marché.

         Les concentrations consistent en des fusions et acquisitions.

La fusion est définit comme tout transfert de patrimoine d'une ou plusieurs sociétés à une autre, donnant lieu à une nouvelle société ou à l'absorption de la société qui cède son patrimoine

L'acquisition est le transfert de la totalité ou partie des actions, actifs, droits et obligations d'une ou plusieurs sociétés à une autre société, permettant à cette dernière d'exercer une influence déterminante sur la totalité ou une partie des activités des entreprises faisant l'objet de transfert.

Dans l'ensembles ces pratiques ne sont pas fondamentalement nuisibles au fonctionnement du marché. Ainsi, lorsqu'elles apportent des gains d'efficience réels à l'économie nationale qui ne peuvent dans d'autres conditions  être atteints, elles n'encourent pas les sanction.

Organe de surveillance : la Commission Nationale de la Concurrence

Organe rattaché au ministère chargé des problème de la concurrence notamment le ministère du commerce.

Il  assure l'effectivité de la réglementation en prononçant des sanctions prévues : injonction de mettre fin à la pratique incriminée, démembrement de société, amendes doublées en cas de récidive

Les sanctions de la commission peuvent être contesté devant elle même par lettre adressées à son président dans les 45j suivant leur notification. si après cette contestation les parties ne s'entendent pas toujours sur l'objet de la contestation, le requérant porte l'action devant le tribunal de première instance du siège de la commission qui statue en dernier ressort.

L'autre objectif du droit de la concurrence sur le plan national est la protection de la clientèle. Cette protection est recherchée soit par les interdictions législatives, soit par le dynamisme jurisprudentielle.

D'une part, le législateur fait interdiction au commerçant de se rétablir pendant une certaine durée dans un espace géographique déterminé. C'est l'obligation de non concurrence

Cette obligation est exprimée à l'article 123 de l'Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général. Aux termes de cet article, « le vendeur d'un fonds de commerce doit s'abstenir de tout acte qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans l'exploitation du fonds vendu. Les clauses de non rétablissement ne sont valables que si elles sont limitées, soit dans le temps, soit dans l'espace ; une seule de ces limitations suffit pour rendre la clause valable. Le vendeur doit assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue, et en particulier le garantir contre les droits que d'autres personnes prétendraient faire valoir sur le fonds vendu ».

En droit du travail, l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail au Cameroun l'exprime en ces termes : « il peut être stipulé d'accord parties que le travailleur ne pourra, en cas de rupture du contrat de travail, exercer, pour son compte ou celui d'autrui, une autre activité de nature à concurrencer son employeur dans les deux cas ci-après :

- Si la rupture du contrat est survenue de son fait alors que son employeur avait assumé les frais de son déplacement du lieu de résidence au lieu d'emploi ;

- Si la rupture du contrat est consécutive à une faute lourde de son fait ».

Cette interdiction ne peut toutefois s'appliquer que dans un rayon de cinquante (50) kilomètres autour du lieu de travail et sa durée ne peut excéder un (1) an.

Toutefois, ces stipulations ne sont validées que si elles n'empêchent pas pratiquement le salarié de continuer à développer normalement son expérience professionnelle, en fonction de sa qualification et de ses connaissances. Tout au plus, la jurisprudence admet-elle avec précaution que le salarié peut concevoir et préparer une activité future concurrente de celle de son employeur.

Indépendamment de toute intervention législative, la jurisprudence a imaginé d'autre part un autre système de protection, d'application plus large, en se servant du concept de responsabilité. Elle a ainsi élaboré une théorie générale de la concurrence déloyale qui servira à tout commerçant d'obtenir, par un recours à la justice, des dommages- intérêts et l'interdiction des procédés qui seraient de nature à lui nuire.

Certes, dans un système de libre concurrence, la clientèle n'appartient à personne et sa conquête est libre. Mais, pour corriger les excès de la liberté, la déloyauté dans la concurrence, même si elle ne comporte pas d'élément intentionnel, est une faute qui oblige à réparation au sens des art 1382 et s. du code civil. Ces atteintes à la loyauté sont divers : le dénigrement , la désorganisation de l'entreprise concurrente, la confusion et/ou limitation d'un concurrent, le parasitisme.

Le dénigrement est le fait de répandre des informations péjoratives sur les concurrents

La désorganisation de l'entreprise concurrente se traduit par le débauchage des salariés compétents d'un concurrent pour profiter des connaissances acquises à son service. Il se traduit également par l'appropriation indue des moyens utilisés par le concurrent à travers un espionnage industriel ou enfin par une atteinte des circuits commerciaux du concurrent (destruction de sa publicité, détournement de ses commandes…)

La confusion est un procédé qui consiste à troubler l'esprit de la clientèle du concurrent afin de l'attirer à soi. Cela se traduit par l'imitation des indicateur du concurrent : le nom, la marque, l'enseigne voire les procédés publicitaires.

Le parasitisme peut être défini comme le fait pour une entreprise de se glisser dans le sillage économique d'une autre pour profiter, sans bourse déliée, des efforts et de la réputation de cette dernière.

 

II- Le cadre réglementaire communautaire

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 Condition pour bénéficier de l'exemption : notification de la pratique en cause avant sa mise en œuvre à l'organe de surveillance de la concurrence

 

Documents à télécharger

 CV du Pr. KALIEU.htm

 CV Dr. NJEUFACK.htm

 Séminaire atelier, CCIMA Bfsam sur les entreprises camerounaises face à la concurrence (aperçu général de la concurrence).htm

 



17/03/2009
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